CGV
Attention: Les CGC ci-dessous ne sont qu’une traduction à titre indicatif et ne sont pas mis a jour. En cas de litige, seule la version allemande des CGC du site www.auto-pfandhaus.ch fait foi.
Le titre de gage ne constitue pas un objet de transaction, quiconque le prête ou l’achète, agit à ses propres risques. Le constituant du gage désigné sur ce titre peut faire valoir ses droits découlant du contrat de prêt sur gage même sans présenter ce titre de gage, lorsqu’il peut justifier de sa perte de manière plausible
Article 1
Aucune condition générale de contrat contraire ou s’ajoutant à celles de l’emprunteur n’est reconnue et, par conséquent, se saurait devenir contractuelle.
Article 2
L’emprunteur déclare que l’objet mis en gage est sa propriété, qu’il n’est pas gagé et qu’il en dispose sans restriction. Dans le cas d’un véhicule, il garantit qu’elle n’a jamais été accidentée et que son kilométrage figurant sur le tachymètre est réel.
Article 3
Si le nantissement a pris effet et si le gage n’est pas racheté, le prêteur ne peut se rembourser que pour le gage.
Article 4
- 1. Le prêteur n’est pas obligé de vérifier le bien-fondé du détenteur du certificat de gage, dans la mesure où il n’y a pas à reprocher au prêteur une malveillance ou une négligence grossière.
- 2. Il est possible de récupérer un gage contre paiement du prêt, des intérêts et des frais généraux sur présentation du certificat. La vente aura lieu au plus tôt un mois après échéance du prêt tout entier.
Article 5
Il n’est possible de prolonger le contrat de gage que contre paiement des intérêts et des frais et seulement en cas d’accord du prêteur.
Article 6
Toute perte du reçu doit être immédiatement signalée de façon crédible par l’emprunteur au prêteur.
Article 7
Les intérêts et frais calculables par mois sont entièrement prélevés pour le mois entamé. Le jour de l’hypothèque n’est pris en compte que si le prêt est remboursé le jour-même.
Article 8
- 1. Si le gage n’est pas remboursé ou prolongé, il est vendu selon la législation.
- 2. Emprunteur et prêteur sont d’accord sur le fait que la mise en demeure et la menace de de réalisation du bien sont impraticables, et donc il n’y en a pas. Cela vaut pour ce qui concerne la notification du moment de la vente, hormis la publication imposée par la législation. Est également impraticable la communication du résultat de la vente, et donc de la même façon, il n’y en a pas. Les règles ci-dessus n’affectent pas le droit de réclamer au prêteur l’excédent obtenu par la vente du gage.
- 3. Si l’emprunteur, en tant qu’entreprise, hypothèque un objet de son fond de roulement, en cas de vente du gage, par imputation, le prêteur a le droit de le décompter du produit de la vente.
Article 9
- 1. La présentation du reçu est nécessaire au paiement de l’excédent. L’article 4 (1) s’applique dans les mêmes conditions.
- 2. L’excédent est la partie du produit de la vente du gage qui subsiste après déduction du prêt, des intérêts, des frais généraux, des frais proportionnels de valorisation, ainsi que les éventuels droits divers revenant au prêteur.
- 3. Si l’excédent n’est pas réclamé sous trois ans après la vente du gage par le prêteur, le prêteur est en droit de verser l’excédent à l’autorité compétente. Si l’excédent est soumis à des pertes par suite d’accords préalables avec le même emprunteur, le prêteur a également le droit de se rembourser de ces pertes sur l’excédent. Le délai de trois ans court à compter de la fin de l‘année où le gage a été vendu. À livraison, cette partie des pertes est déduite du produit de la vente.
Article 10
- 1. Le gage est garanti contre les dommages causés par le feu et les eaux de conduite, contre le vol avec effraction ainsi que contre le vol commis avec violence aux frais du prêteur, à hauteur du double du montant du prêt. Dans la mesure où les véhicules sont assurés, le dédommagement est limité à la valeur actuelle du véhicule.
- 2. Le prêteur n’est garant des dommages matériels, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l’assurance du paragraphe 1 et dans la mesure où il ne s’agit pas d’une atteinte à une obligation contractuelle fondamentale, qu’en cas de malveillance ou négligence grossière. Est fondamentale une obligation contractuelle dont la satisfaction est une condition primordiale à l’exécution du contrat en bonne et due forme et dont le partenaire contractuel a le droit d’être régulièrement averti du respect et peut en avoir confiance. La limitation de responsabilité ci-dessus s’étend aussi aux dommages causés au gage par suite de durée prolongée de stationnement, rupture, nuisibles de toutes sortes, moisissures, rouille, humidité, etc.
- 3. Il faut faire valoir toute demande de dédommagement, en particulier par suite de dommages causés à l’objet, à réception du gage.
Article 11
S’il revient des droits à l’emprunteur par suite de la perte ou de l’endommagement du gage à cause d’un assureur ou d’un tiers, l’emprunteur cède ces droits préventivement au prêteur jusqu’à hauteur des droits assurés par le gage aux termes du contrat de nantissement.
Article 12
Le tribunal compétent et le lieu d’exécution est le lieu de domiciliation commerciale du prêteur où le contrat de prêt sur gage a été conclu. Ce contrat est soumis au droit allemand.
(Dernière mise à jour au 1er avril 2017)
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